Art. R*334-15, Code des assurances

Art. R*334-15, Code des assurances

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L7772IBH

Le bénéfice de chacune des mesures mentionnées aux a, b et c de l'article R. 334-11 peut être retiré par le ministre de l'économie et des finances.

Toute entreprise intéressée peut renoncer à l'application de chacune des mêmes mesures.

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