L'actif des entreprises pratiquant des opérations tontinières doit être placé dans les conditions prévues aux articles R. 332-1 et R. 332-2, la limitation prévue au 2° de l'article R. 332-3 pour l'actif immobilier étant fixée, en ce qui les concerne, à 10 p. 100, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances.