Art. L331-23, Code forestier (nouveau)
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L7351LUS
En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, l'Etat bénéficie d'un droit de préemption si une forêt domaniale jouxte la parcelle en vente. L'officier public chargé de la vente informe le représentant de l'Etat dans le département. En cas de silence pendant trois mois, l'Etat est réputé renoncer à son droit. L'exercice de son droit de préemption par l'Etat prive d'effet les droits de préférence et de préemption définis aux articles L. 331-19 à L. 331-22.
Cité dans la RUBRIQUE droit rural / TITRE « Le coup de grâce au droit de préférence des voisins de parcelles boisées » / jurisprudence / lexbase droit privé n°968 du 14 décembre 2023 Abonnés