Art. R*242-13, Code de l'environnement

Art. R*242-13, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L7326IPZ

La décision de classement est affichée pendant quinze jours dans chacune des communes dont une partie du territoire est incluse dans la réserve. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt au préfet.

En outre, à la diligence du préfet, la décision de classement fait l'objet d'une mention en caractères apparents au recueil des actes administratifs et dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document