Art. L624-4, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L7226IQP
Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5 ou L. 561-1 ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative, sont passibles d'une peine d'emprisonnement de trois ans.
Les étrangers visés à l'article L. 561-3 qui n'ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an.
Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5 ou L. 541-3 et qui n'ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 561-1 sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Modalités de placement sous surveillance électronique mobile des ressortissants étrangers condamnés à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme » / brèves / le quotidien du 31 janvier 2012 Abonnés
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