Chapitre Ier : Droits d'entrée et de séjour des ressortissants britanniques et des membres de leur famille pendant la période de transition prévue à l'article 126 de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique
Article 1
Jusqu'au 31 décembre 2020, le ressortissant britannique muni d'un passeport en cours de validité est assimilé, pour son admission sur le territoire français, au ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article R. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Jusqu'à la même date, le membre de sa famille mentionné au titre II du livre Ier du même code, qui n'est ni britannique ni ressortissant de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, est admis sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-2-1 de ce code.
Article 2
Jusqu'à la date mentionnée à l'article 1er, le ressortissant britannique et les membres de sa famille continuent à bénéficier des dispositions relatives au droit au séjour figurant au titre II du livre Ier du même code. Jusqu'à cette même date, ils conservent l'intégralité de leurs droits sociaux ainsi que leur droit d'exercer une activité professionnelle, tels qu'ils résultent de l'article 24 de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.
Chapitre II : Bénéficiaires d'un droit d'entrée et de séjour au titre de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique à compter du 1er janvier 2021
Article 3
Les articles 5 à 33 du présent décret s'appliquent aux ressortissants étrangers relevant des situations suivantes :
1° Le ressortissant britannique qui a exercé le droit de résider en France dans les conditions prévues par les dispositions du titre II du livre Ier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant le 1er janvier 2021 et continue à y résider par la suite ;
2° Le ressortissant britannique résidant en France avant le 1er janvier 2021 et continuant à y résider par la suite, qui est conjoint ou partenaire d'un ressortissant français. Le conjoint doit justifier d'un lien matrimonial existant avant le 1er janvier 2021. Le partenaire doit justifier d'une relation de couple existante avant le 1er janvier 2021, durable et dûment attestée ;
3° Le membre de la famille d'un ressortissant britannique, qui a exercé le droit de résider en France avant le 1er janvier 2021 et continue à y résider par la suite, ou qui a engagé avant cette date les démarches pour le rejoindre, en sollicitant la délivrance d'un visa auprès des autorités consulaires, dans le cas où il y est soumis, s'il satisfaisait avant cette date et satisfait toujours au moment de sa demande à l'une des conditions suivantes :
a) Il est descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans ou à charge du ressortissant britannique mentionné au 1° ou au 5°, ou son ascendant direct à charge, son conjoint, son partenaire engagé dans une relation durable et dûment attestée, ou l'ascendant ou descendant direct à charge de son conjoint ;
b) Il est, dans le pays de provenance, à charge du ressortissant britannique mentionné au 1° ou au 5°, ou fait partie de son ménage, ou requiert impérativement une prise en charge personnelle par le ressortissant britannique mentionné au 1° ou au 5°, pour des raisons médicales graves ;
4° Le membre de famille relevant d'une des situations mentionnées au a du 3° et rejoignant en France le ressortissant britannique mentionné au 1° à partir du 1er janvier 2021, si :
a) Son lien familial existait déjà avant cette date et se poursuit au moment de la demande de titre de séjour ;
b) Ou s'il est né d'une personne mentionnée au 1° ou s'il a été adopté légalement par cette même personne à partir du 1er janvier 2021 ;
c) Ou si le ressortissant britannique résidant en France a sa garde exclusive ou conjointe ;
5° Le ressortissant britannique exerçant une activité économique en France en tant que travailleur frontalier avant le 1er janvier 2021 et poursuivant cette activité par la suite, tout en résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sur le territoire de la Confédération suisse ou au Royaume-Uni.
Article 4
Les ressortissants britanniques et les membres de leur famille qui ne relèvent pas de l'article 3 sont soumis, à compter du 1er janvier 2021, aux dispositions des titres II et III du livre Ier ou à celles du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Chapitre III : Droits d'entrée et de séjour d'une durée maximale de 90 jours après le 1er janvier 2021
Article 5
A compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 30 septembre 2021, les ressortissants britanniques mentionnés à l'article 3 ont, sous réserve de l'article 28, le droit d'entrer en France s'ils sont munis d'un passeport en cours de validité et des documents justifiant qu'ils bénéficient de l'accord de retrait, s'ils ne sont pas encore en possession du titre de séjour ou du document de circulation délivré dans les conditions fixées par le présent décret. A compter du 1er octobre 2021, ces ressortissants devront être munis d'un passeport en cours de validité et, selon le cas, d'un titre de séjour ou d'un document de circulation pour entrer en France.
A compter du 1er janvier 2021, les membres de la famille d'un ressortissant britannique mentionnés aux 3° et 4° de l'article 3, qui ne sont ni de nationalité britannique, ni citoyens de l'Union européenne ou ressortissant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, sont, sous réserve de l'article 28, admis sur le territoire français s'ils sont munis d'un passeport en cours de validité, d'un titre de séjour délivré par la France portant la mention « Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE » ou d'un visa d'entrée sauf s'ils en sont dispensés en raison de leur nationalité.
Lorsqu'il est requis, le visa d'entrée est délivré gratuitement par l'autorité consulaire dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure accélérée, sur justification du lien familial. Toutes facilités sont accordées pour l'obtention de ce visa.
Article 6
A compter du 1er janvier 2021, tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les membres de la famille d'un ressortissant britannique mentionnés au 4° de l'article 3 ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues à l'article 5 du présent décret pour l'entrée sur le territoire français.
Chapitre IV : Dispositions générales relatives aux demandes de titre de séjour
Article 7
Les ressortissants britanniques et les membres de leur famille mentionnés aux 1° à 4° de l'article 3, dès lors qu'ils sont âgés de plus de dix-huit ans et résident en France, se voient délivrer un titre de séjour dans les conditions prévues aux articles 8 à 25, 27 et 28 du présent décret.
Ils sont tenus d'être en possession d'un tel titre de séjour à partir du 1er octobre 2021. Avant cette date et dès lors qu'ils résident en France, les ressortissants britanniques mentionnés aux 1° à 4° de l'article 3 bénéficient du droit de séjourner sans être munis d'un titre de séjour, ainsi que du droit d'exercer une activité professionnelle et des droits sociaux en résultant.
Article 8
Les ressortissants britanniques et les membres de leur famille mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 3, dès lors qu'ils résidaient en France avant le 1er janvier 2021 et qu'ils étaient majeurs à cette date, doivent présenter leur demande de titre de séjour avant le 1er juillet 2021. Les membres de famille mentionnés au 4° de l'article 3 doivent présenter leur demande dans les trois mois suivant leur entrée en France ou avant le 1er juillet 2021, la date la plus tardive étant retenue.
Le ressortissant étranger mentionné à l'article 3 qui atteint l'âge de dix-huit ans après le 31 décembre 2020, dès lors qu'il réside en France, est tenu de présenter sa demande de titre de séjour au cours de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire. Toutefois, il peut présenter sa demande entre son seizième et son dix-huitième anniversaire lorsqu'il déclare vouloir exercer une activité professionnelle.
Lorsque le délai de présentation de la demande de titre de séjour fixé aux alinéas précédents n'est pas respecté, le ressortissant étranger peut être autorisé à présenter sa demande dans un délai supplémentaire raisonnable, s'il existe des motifs légitimes justifiant le non-respect du délai initial.
Article 9
Une attestation de dépôt de la demande est délivrée immédiatement à la personne qui demande un titre de séjour sur le fondement du présent décret
Article 10
Le titre de séjour délivré ou renouvelé dans les conditions fixées par le présent décret confère à son titulaire, dès sa délivrance, le droit d'exercer toute activité professionnelle de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
Article 11
La première délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du présent décret n'est pas subordonnée à la production du visa de long séjour mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à celle du certificat médical prévu au 3° de l'article R. 313-1 du même code.
Le titre de séjour délivré ou renouvelé dans les conditions fixées par le présent décret est délivré gratuitement.
Chapitre V : Droit au séjour des ressortissants britanniques et des membres de leur famille séjournant régulièrement en France depuis moins de cinq ans
Article 12
Lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par le présent décret et sous réserve des dispositions de l'article 28, les ressortissants étrangers mentionnés à l'article 3 et séjournant en France depuis moins de cinq ans bénéficient d'un titre de séjour portant la mention « Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE ». Ce titre a une durée de validité de cinq ans à dater de sa délivrance.
Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe la liste des pièces justificatives que ces ressortissants étrangers doivent produire.
Article 13
Le ressortissant britannique résidant en France depuis moins de cinq ans et y exerçant une activité professionnelle salariée ou non salariée au sens du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile bénéficie de plein droit du titre de séjour mentionné à l'article 12.
Il conserve son titre de séjour :
1° S'il a été frappé d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ;
2° S'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé son activité professionnelle et est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ;
3° S'il entreprend une formation professionnelle.
Article 14
Bénéficie de plein droit du titre de séjour mentionné à l'article 12 tout ressortissant britannique qui réside en France depuis moins de cinq ans et dispose pour lui et pour les membres de sa famille, mentionnés aux 3° et 4° de l'article 3, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ainsi que d'une assurance maladie répondant aux conditions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 15
Le ressortissant britannique qui réside en France depuis moins de cinq ans et est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle, bénéficie de plein droit du titre de séjour mentionné à l'article 12.
Article 16
Le membre de famille, mentionné aux 3° et 4° de l'article 3, qui réside en France depuis moins de cinq ans, bénéficie de plein droit du titre de séjour mentionné à l'article 12.
Lorsqu'il est à la charge d'un ressortissant britannique avant le 1er janvier 2021, son droit de séjour n'est pas remis en cause si cette prise en charge cesse après cette date.
Le ressortissant britannique mentionné au 2° de l'article 3, partenaire d'un ressortissant français et résidant en France depuis moins de cinq ans, bénéficie également de plein droit du même titre de séjour.
Article 17
Le titre de séjour du ressortissant britannique admis au séjour en sa qualité de membre de famille, tel que défini aux 3° et 4° de l'article 3, est maintenu ou délivré :
1° En cas de décès du ressortissant britannique accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la France ;
2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant britannique accompagné ou rejoint.
Article 18
Le titre de séjour du ressortissant étranger qui, n'étant pas ressortissant britannique, a été admis au séjour en sa qualité de membre de famille, tel que défini aux 3° et 4° de l'article 3, est maintenu ou délivré :
1° En cas de décès du ressortissant britannique accompagné ou rejoint et à la condition d'avoir établi sa résidence en France en tant que membre de sa famille depuis plus d'un an avant ce décès ;
2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant britannique accompagné ou rejoint :
a) Lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d'annulation, dont un an au moins en France ;
b) Ou lorsque la garde ou le droit de visite des enfants du ressortissant britannique accompagné ou rejoint lui est confiée en qualité de conjoint, par accord entre les conjoints ou par décision de justice ;
c) Ou lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, notamment en cas de violences conjugales subies.
Pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour ou pour l'acquisition du droit de séjour permanent prévu à l'article 21, le ressortissant étranger mentionné au premier alinéa doit relever à titre individuel de l'une des situations prévues au premier alinéa de l'article 13, à l'article 14 ou à l'article 15.
Article 19
En cas de décès du ressortissant britannique accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la France, les enfants et le membre de la famille qui en a la garde conservent leur droit de séjour jusqu'à ce que ces enfants achèvent leur scolarité dans un établissement français d'enseignement secondaire.
Article 20
Sous réserve des dispositions de l'article 28, le ressortissant étranger ayant obtenu un titre de séjour en application des articles 13 à 16 en obtient de plein droit le renouvellement en justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour la première délivrance de celui-ci, ou qu'il remplit les conditions de maintien du titre de séjour prévues aux articles 13, 17, 18 ou 19.
Chapitre VI : Droit au séjour permanent des ressortissants britanniques et des membres de leur famille
Article 21
Sous réserve des dispositions de l'article 28, un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans portant la mention « Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE » est délivré de plein droit au ressortissant étranger mentionné aux 1° à 4° de l'article 3 s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :
1° Il lui a été délivré, avant le 1er janvier 2021, un titre de séjour permanent en application de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° Il a résidé en France pendant cinq années et y séjourne régulièrement conformément aux dispositions des articles 13 à 19.
En cas d'absence du territoire français pendant une période ne dépassant pas cinq années consécutives avant la fin de la période mentionnée à l'article 1er, le ressortissant étranger mentionné au présent article ne perd pas le bénéfice du droit au séjour permanent.
Article 22
I. - Le ressortissant britannique mentionné au 2° de l'article 3, qui est marié avec un ressortissant de nationalité française, obtient de plein droit le titre de séjour prévu à l'article 21 à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.
II. - Le ressortissant britannique, travailleur salarié ou non salarié mentionné à l'article 13 qui cesse son activité professionnelle sur le territoire français obtient de plein droit le titre de séjour prévu à l'article 21 avant l'écoulement de la période de cinq ans de séjour :
1° Quand il a atteint l'âge prévu par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur pour faire valoir ses droits à une pension de retraite à condition d'avoir exercé son activité professionnelle pendant les douze derniers mois en France et d'y résider depuis plus de trois ans ;
2° A la suite d'une mise à la retraite anticipée et à condition d'avoir exercé son activité professionnelle pendant les douze derniers mois en France et d'y résider depuis plus de trois ans ;
3° A la suite d'une incapacité permanente de travail et à la condition d'avoir séjourné depuis plus de deux ans en France ;
4° A la suite d'une incapacité permanente de travail et sans condition de durée de séjour si cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à une rente à la charge d'un organisme de sécurité sociale ;
5° Après trois ans d'activité et de séjour en France, pour exercer une activité professionnelle salariée ou non salariée sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou du Royaume-Uni, à condition de garder sa résidence sur le territoire français et d'y retourner au moins une fois par semaine.
Les périodes d'activité ainsi accomplies sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou du Royaume-Uni, sont regardées comme exercées en France pour l'acquisition des droits prévus aux 1° à 4°.
Sont également considérés comme périodes d'emploi les périodes de chômage involontaire dûment constatées par le service d'emploi compétent, les périodes d'arrêt d'activité indépendantes de la volonté de l'intéressé ainsi que l'absence de travail ou l'arrêt pour cause de maladie ou d'accident.
III. - Les membres de famille mentionnés aux 3° et 4° de l'article 3 qui résident avec le ressortissant britannique exerçant une activité professionnelle mentionné à l'article 13 obtiennent de plein droit le titre de séjour prévu à l'article 21 avant l'écoulement de la période de cinq ans de séjour :
1° Si le travailleur bénéficie lui-même du droit au séjour permanent en application du II ;
2° Si le travailleur décède soit à la suite d'un accident du travail, soit à la suite d'une maladie professionnelle, soit après avoir séjourné en France de façon régulière et continue depuis au moins deux ans.
Article 23
En cas d'absence du territoire français pendant une période de plus de cinq années consécutives, le titre de séjour délivré en application des articles 21 et 22 n'est plus valide.
Article 24
Le ressortissant étranger titulaire du titre de séjour délivré en application des articles 21 et 22 en obtient le renouvellement de plein droit, sous réserve des dispositions de l'article 28.
Chapitre VII : Séjour pour recherche d'emploi
Article 25
Sous réserve des dispositions de l'article 28, le ressortissant britannique entré en France avant le 1er janvier 2021 pour y rechercher un emploi ne peut être éloigné pour un motif tiré de l'irrégularité de son séjour tant qu'il est en mesure de faire la preuve qu'il continue à rechercher un emploi et qu'il a des chances réelles d'être engagé.
Il bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention « Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE » d'une durée de validité de six mois et donnant à son titulaire le droit d'exercer toute activité professionnelle.
La délivrance de cette autorisation provisoire de séjour doit être demandée avant le 1er juillet 2021. Si ce délai n'est pas respecté, le ressortissant britannique peut toutefois être autorisé à présenter sa demande dans un délai supplémentaire raisonnable s'il existe des motifs raisonnables justifiant le non-respect du délai initial.
Cette autorisation provisoire de séjour est renouvelable si le ressortissant britannique continue à rechercher un emploi et justifie avoir des chances réelles d'être recruté.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 5 et des articles 7, 9 et 11 sont applicables à ce ressortissant britannique.
Chapitre VIII : Travailleurs frontaliers salariés ou non salariés
Article 26
I. - Le ressortissant britannique continue à bénéficier, en tant que travailleur salarié ou non salarié, du droit d'exercer une activité économique en France tout en résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sur le territoire de la Confédération suisse ou au Royaume-Uni jusqu'au 31 décembre 2020.
II. - Le ressortissant britannique mentionné au 5° de l'article 3 bénéficie d'un document de circulation portant la mention « Article 50 TUE - Travailleur frontalier/Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE - Non-résident ».
Ce document, accompagné d'un passeport en cours de validité, l'autorise à entrer en France et à en sortir. Il donne à son titulaire le droit d'exercer toute activité professionnelle. Il a une durée de validité de cinq ans à dater de sa délivrance.
Il doit être demandé avant le 1er juillet 2021. Si ce délai n'est pas respecté, le ressortissant britannique peut toutefois être autorisé à présenter sa demande de titre de séjour dans un délai supplémentaire raisonnable s'il existe des motifs légitimes justifiant le non-respect du délai initial.
Le ressortissant britannique mentionné au 5° de l'article 3 est tenu d'être en possession de ce document de circulation à partir du 1er octobre 2021. Avant cette date, il bénéficie du droit d'entrer en France et d'en sortir sans être muni de ce document, ainsi que du droit d'exercer une activité professionnelle et des droits sociaux en résultant.
Les dispositions du 1er alinéa de l'article 5, des articles 9 et 11 ainsi que celles des quatre derniers alinéas de l'article 13 relatives aux titres de séjour sont applicables au bénéficiaire de ce document de circulation.
Chapitre IX : Garanties et limitations du droit d'entrée et de séjour
Article 27
Dans l'attente de la décision de l'autorité administrative compétente ou d'un jugement définitif en cas de recours juridictionnel contre le rejet par l'autorité administrative d'une demande de titre de séjour, les ressortissants étrangers mentionnés à l'article 3 continuent à bénéficier du droit de séjourner, du droit d'exercer une activité professionnelle et des droits sociaux en résultant, sauf en cas de demande frauduleuse ou abusive.
Article 28
L'entrée sur le territoire français et la délivrance des titres de séjour et documents de circulation prévus par le présent décret peuvent être refusées si la présence du demandeur constitue une menace pour l'ordre public.
Si le comportement à l'origine de cette menace s'est produit avant le 1er janvier 2021, l'entrée et la délivrance du titre de séjour ou du document de circulation peuvent être refusées à la condition que ce comportement représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.
Chapitre X : Égalité de traitement
Article 29
L'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail est constituée par le titre de séjour portant la mention « Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE » ou « Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE » ou le document de circulation portant la mention « Article 50 TUE - Travailleur frontalier/Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE - Non-résident » délivré en application respectivement des articles 12, 21 et 26 du présent décret.
Article 30
Le titre de séjour portant la mention « Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE » ou « Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE » ou le document de circulation portant la mention « Article 50 TUE - Travailleur frontalier/Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE - Non-résident » délivrés en application respectivement des articles 12, 21 et 26 du présent décret ouvrent droit à son titulaire à l'affiliation et au bénéfice des prestations ou allocations sociales instituées aux livres III, IV, V et VIII du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux membres de sa famille au sens de l'article L. 161-1 du même code sous réserve de remplir les conditions des 3° et 4° de l'article 3 du présent décret et propres à chaque prestation ou allocation concernée.
Article 31
En application du a du 2° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, le bénéfice du revenu de solidarité active est ouvert, sous réserve de remplir les autres conditions prévues pour cette prestation, au titulaire du titre de séjour portant la mention « Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE » ou « Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE » ou du document de circulation portant la mention « Article 50 TUE - Travailleur frontalier/Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE - Non-résident » délivré en application respectivement des articles 12, 21 et 26 du présent décret.
Article 32
Pour l'application des dispositions de l'article R. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et pour l'application du 1° de l'article R. 441-1 du même code, remplit les conditions de permanence de la résidence en France le titulaire du titre de séjour portant la mention « Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE » ou « Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE » ou du document de circulation portant la mention « Article 50 TUE - Travailleur frontalier/Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE - Non-résident » délivré en application du présent décret.
Chapitre XI : Dispositions finales
Article 33
I. - Pour l'application à Mayotte du présent décret :
1° Pour l'application de l'article 30, il est fait application des dispositions équivalentes à Mayotte à celles du code de la sécurité sociale prévues selon le cas à l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, à l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée et à l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée ;
2° L'article 32 n'est pas applicable en ce qui concerne l'article R. 300-1 du code de la construction et de l'habitation.
II. - Les dispositions du présent décret sont applicables à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article 2, la référence à l'article 24 de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres est remplacée à Saint-Barthélemy par la référence à la législation et à la réglementation applicables localement ;
2° Aux articles 7, 26 et 27, après les mots : « droit d'exercer toute activité professionnelle » ou « droit d'exercer une activité professionnelle et des droits sociaux en résultant », sont insérés les mots : « , dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement, » ;
3° A l'article 10, les mots : « dans le cadre de la législation en vigueur », sont remplacés par les mots : « dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement » ;
4° Au premier alinéa de l'article 13, après les mots : « et du droit d'asile », sont insérés les mots : « , dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement, » ;
5° A l'article 29, les mots : « L'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail est constituée par le » sont remplacés par les mots : « Permet l'exercice d'une activité professionnelle, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement, la détention du ».
III. - Pour l'application de l'article 30 à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est fait application des dispositions équivalentes à Saint-Pierre-et-Miquelon à celles du code de la sécurité sociale prévues selon le cas à l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée et à la loi du 17 juillet 1987 susvisée.
IV. - Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les références à la France ou au territoire français sont respectivement remplacées par les références à la collectivité ou au territoire de la collectivité ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 1er, aux articles 2 et 3, les références aux dispositions du titre II du livre Ier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées par les références aux articles 4, 13 et 13-1 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 et au décret n° 2010-1433 du 19 novembre 2010 susvisés ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 1er, aux articles 3, 5 et 22, les mots : « d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, », « ou ressortissant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse » ou « , d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse » sont supprimés ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 1er, les références aux articles R. 121-1 à R. 121-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées par les références aux articles 1er et 2 du décret n° 2010-1433 du 19 novembre 2010 susvisé.
La notion de membre de la famille est entendue au sens de l'article 3 du présent décret ;
5° A l'article 2, la référence à l'article 24 de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres est remplacée par la référence à la législation et à la réglementation applicables localement ;
6° A l'article 4, la référence aux dispositions des titres II et III du livre Ier ou à celles du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence aux articles 4, 13 et 13-1 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 et au décret n° 2010-1433 du 19 novembre 2010 susvisés ou par la référence aux dispositions relatives au séjour des ressortissants de pays tiers prévues dans l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 et le décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 ;
7° Aux articles 7, 26 et 27, après les mots : « du droit d'exercer une activité professionnelle et des droits sociaux en résultant », sont insérés les mots : « , dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement, » ;
8° A l'article 10, après les mots : « dans le cadre de la législation en vigueur », sont remplacés par les mots : « dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement » ;
9° L'article 11 est ainsi rédigé :
« Art. 11. - La première délivrance du titre de séjour en application du présent décret n'est pas subordonnée à la production du visa de long séjour et le demandeur est dispensé de la présentation d'un certificat médical. » ;
10° A l'article 13, les mots : « au sens du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » sont remplacés par les mots : « au sens des dispositions applicables localement » ;
11° A l'article 14, les références aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées par la référence à l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 susvisée ;
12° A l'article 21 :
a) La référence à l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence au I de l'article 13-1 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 susvisée ;
b) L'article 21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à la durée de validité prévue au premier alinéa, le ressortissant du Royaume-Uni qui bénéficie d'un droit au séjour permanent se voit délivrer un titre de séjour d'une durée de validité de vingt ans. » ;
13° A l'article 29, les mots : « L'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail est constituée par le » sont remplacés par les mots : « Permet l'exercice d'une activité professionnelle, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement, la détention du » ;
14° A l'article 30, les mots : « instituées aux livres III, IV, V et VIII du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « par la législation et la réglementation applicables localement en matière de prestations familiales, assurances sociales ou aides sociales » et les mots : « au sens de l'article L.161-1 du même code » sont supprimés ;
15° Les articles 31 et 32 ne sont pas applicables.
V. - Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les références à la France ou au territoire français sont respectivement remplacées par les références à la collectivité ou au territoire de la collectivité ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 1er, aux articles 2 et 3, les références aux dispositions du titre II du livre Ier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées par les références aux articles 4, 14 et 14-1 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 et au décret n° 2010-1434 du 19 novembre 2010 susvisés ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 1er, aux articles 3, 5 et 22, les mots : « d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, », « ou ressortissant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse » ou « , d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse » sont supprimés ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 1er, les références aux articles R. 121-1 à R. 121-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées par les références aux articles 1er et 2 du décret n° 2010-1434 du 19 novembre 2010 susvisé.
La notion de membre de la famille est entendue au sens de l'article 3 du présent décret ;
5° A l'article 2, la référence à l'article 24 de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres est remplacée par la référence à la législation et à la réglementation applicables localement ;
6° A l'article 4, la référence aux dispositions des titres II et III du livre Ier ou à celles du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence aux articles 4, 14 et 14-1 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 et au décret n° 2010-1434 du 19 novembre 2010 susvisés ou par la référence aux dispositions relatives au séjour des ressortissants de pays tiers prévues dans l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 et le décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 ;
7° Aux articles 7, 26 et 27, après les mots : « du droit d'exercer une activité professionnelle et des droits sociaux en résultant », sont insérés les mots : « , dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement, » ;
8° A l'article 10, les mots : « dans le cadre de la législation en vigueur » sont remplacés par les mots : « dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement » ;
9° L'article 11 est ainsi rédigé :
« Art. 11. - La première délivrance du titre de séjour en application du présent décret n'est pas subordonnée à la production du visa de long séjour et le demandeur est dispensé de la présentation d'un certificat médical. » ;
10° A l'article 13, les mots : « au sens du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » sont remplacés par les mots : « au sens des dispositions applicables localement » ;
11° A l'article 14, les références aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées par la référence à l'article 14 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 susvisée ;
12° A l'article 21 :
a) La référence à l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence au I de l'article 14-1 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 susvisée ;
b) L'article 21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à la durée de validité prévue au premier alinéa, le ressortissant du Royaume-Uni qui bénéficie d'un droit au séjour permanent se voit délivrer un titre de séjour d'une durée de validité de vingt ans. » ;
13° A l'article 29 , les mots : « L'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail est constituée par le » sont remplacés par les mots : « Permet l'exercice d'une activité professionnelle, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement, la détention du » ;
14° A l'article 30, les mots : « instituées aux livres III, IV, V et VIII du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « par la législation et la réglementation applicables localement en matière de prestations familiales, assurances sociales ou aides sociales » et les mots : « au sens de l'article L. 161-1 du même code » sont supprimés ;
15° Les articles 31 et 32 ne sont pas applicables.
VI. - Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les références à la France ou au territoire français sont respectivement remplacées par les références à la collectivité ou au territoire de la collectivité ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 1er, aux articles 2 et 3, les références aux dispositions du titre II du livre Ier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées par les références aux articles 4, 14 et 14-1 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 et au décret n° 2010-1436 du 19 novembre 2010 susvisés ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 1er, aux articles 3, 5 et 22, les mots : « d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, », « ou ressortissant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse » ou « , d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse » sont supprimés ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 1er, les références aux articles R. 121-1 à R. 121-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées par les références aux articles 1er et 2 du décret n° 2010-1436 susvisé.
La notion de membre de la famille est entendue au sens de l'article 3 du présent décret ;
5° A l'article 2, la référence à l'article 24 de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres est remplacée par la référence à la législation et à la réglementation applicables localement ;
6° A l'article 4, la référence aux dispositions des titres II et III du livre Ier ou à celles du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence aux articles 4, 14 et 14-1 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 et au décret n° 2010-1436 du 19 novembre 2010 susvisés ou par la référence aux dispositions relatives au séjour des ressortissants de pays tiers prévues dans l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 et le décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 ;
7° Aux articles 7, 26 et 27, après les mots : « du droit d'exercer une activité professionnelle et des droits sociaux en résultant », sont insérés les mots : « , dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement, » ;
8° A l'article 10, les mots : « dans le cadre de la législation en vigueur » sont remplacés par les mots : « dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement » ;
9° L'article 11 est ainsi rédigé :
« Art. 11. - La première délivrance du titre de séjour en application du présent décret n'est pas subordonnée à la production du visa de long séjour et le demandeur est dispensé de la présentation d'un certificat médical. » ;
10° A l'article 13, les mots : « au sens du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » sont remplacés par les mots : « au sens des dispositions applicables localement » ;
11° A l'article 14, les références aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées par la référence à l'article 14 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 susvisée ;
12° A l'article 21 :
a) La référence à l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée, en Nouvelle-Calédonie, par la référence au I de l'article 14-1 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 susvisée ;
b) L'article 21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à la durée de validité prévue au premier alinéa, le ressortissant du Royaume-Uni qui bénéficie d'un droit au séjour permanent se voit délivrer un titre de séjour d'une durée de validité de vingt ans. » ;
13° A l'article 29, les mots : « L'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail est constituée par le » sont remplacés par les mots : « Permet l'exercice d'une activité professionnelle, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement, la détention du » ;
14° A l'article 30, les mots : « instituées aux livres III, IV, V et VIII du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « par la législation et la réglementation applicables localement en matière de prestations familiales, assurances sociales ou aides sociales » et les mots : « au sens de l'article L. 161-1 du même code » sont supprimés ;
15° Les articles 31 et 32 ne sont pas applicables.
Article 34
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.