Art. 1522, Code général des impôts
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L6545MLY
Les gérants, secrétaires ou trésoriers des cercles, sociétés et lieux de réunion imposantes sont tenus, en vue de l’établissement de la taxe, de remettre à l’inspecteur des contributions directes, dans le courant du mois de janvier de chaque année, une déclaration dont le contenu est fixé par décret.