Art. D423-24, Code de l'action sociale et des familles

Art. D423-24, Code de l'action sociale et des familles

Lecture: 1 min

L6453H9U

Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération de l'assistant familial ne peut être inférieure, par enfant et par jour, à quatre fois le salaire minimum de croissance.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document