Art. 1455, Code général des impôts
Lecture: 1 min
L6246MLW
Pour l’application des dispositions du paragraphe 15° de l’article précédent ne sont point considérés comme compagnons ou apprentis la femme travaillant avec son mari, ni les enfants travaillant avec leur père et mère, ni le simple manœuvre dont le concours est indispensable à l’exercice de la profession.