Art. L64, Code du service national

Art. L64, Code du service national

Lecture: 1 min

L6205DEK

Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, la limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif accompli dans l'une des formes du titre III.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document