Art. R262-2, Code de l'action sociale et des familles

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L6072G7Z

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-9, sont considérés comme à charge :

1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ;

2° Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsqu'elles sont arrivées au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin un lien de parenté jusqu'au 4e degré inclus.

Toutefois, les personnes mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas considérées comme à charge si elles perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration de 50 %, de 40 % ou de 30 % qui, en raison de leur présence au foyer, s'ajoute au montant du revenu minimum.

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