Art. L613-5, Code de la sécurité intérieure
Lecture: 1 min
L5516IS4
Les agents exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article L. 611-1 peuvent être armés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret précise les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation par la personne titulaire de l'autorisation, les modalités selon lesquelles cette personne les remet à ses agents, la formation que reçoivent ces derniers et les conditions dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.