Art. L245-9, Code de l'action sociale et des familles

Art. L245-9, Code de l'action sociale et des familles

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L5188DKD

Le service de l'allocation compensatrice peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, que son bénéficiaire ne reçoit pas l'aide effective d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existence.

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