Art. 1698 D, Code général des impôts

Art. 1698 D, Code général des impôts

Lecture: 1 min

L3327HM8

Le paiement des droits respectivement mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A, 575, 575 E bis, du droit spécifique prévu à l'article 527, des cotisations prévues aux articles 564 ter, 564 quater et 564 quater A ainsi que de la surtaxe mentionnée à l'article 1582 dont le montant total à l'échéance excède 500 000 F doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.



(1) Voir l'article 193 de l'annexe IV.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document