Art. 1695 quater, Code général des impôts

Art. 1695 quater, Code général des impôts

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L3301HM9

A compter du 1er mai 2001, par dérogation aux dispositions de l'article 1695 ter, les redevables acquittent la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires par télérèglement lorsque leur chiffre d'affaires ou leurs recettes réalisés au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes.

A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux redevables définis aux six derniers alinéas du I de l'article 1649 quater B quater.

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