Art. 194, Code général des impôts
Lecture: 1 min
L3138MM8
Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article précédent est fixé comme suit :
Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge........ 1
Marié sans enfant à charge....................................... 2
Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge........ ...2
Marié ou veuf ayant un enfant à charge....................... 2,5
Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge.......2,5
Marié ou veuf ayant deux enfants à charge.................. 3
Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge ...... 3
Marié ou veuf ayant trois enfants à charge.................. 3,5
Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge.. 3,5
et ainsi de suite en augmentant d’une demi-part par enfant à la charge du contribuable.
En cas d’imposition séparée des époux par application du paragraphe 3 de l’article 6 ci-dessus, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde.
Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d’enfants.
Pour l’application des dispositions du premier alinéa du présent article, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu du dernier alinéa de l’article 196 ci-après.