Art. 54 bis, Code général des impôts

Art. 54 bis, Code général des impôts

Lecture: 1 min

L3037MMG

Les contribuables visés à l'article 53 ci-dessus sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l’indication de l’affectation de chacune des voitures de tourisme ayant figuré à leur actif ou dont l’entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice.

Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document