Art. L613-1, Code de la construction et de l'habitation
Lecture: 1 min
L2710IDQ
Le juge des référés ou le juge de l'exécution, selon le cas, du lieu de la situation de l'immeuble peut, par dérogation aux dispositions des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut, même d'office, accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
Cité dans la RUBRIQUE surendettement / TITRE « Pour un traitement plus efficace et plus rapide du contentieux du surendettement : des précisions utiles sur la nouvelle architecture avant le redéploiement complet de ce contentieux vers les tribunaux d'instance » / textes / lexbase affaires n°281 du 26 janvier 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE propriété / TITRE « De l'absence de pouvoir du juge pour accorder à des tziganes un délai pour quitter un terrain occupé sans droit ni titre » / brèves / lexbase droit privé n°446 du 30 juin 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE baux commerciaux / TITRE « La chronique des baux commerciaux de Julien Prigent, Avocat à la cour d'appel de Paris » / chronique / la lettre juridique n°369 du 29 octobre 2009 Abonnés