Art. 1293, Code de procédure civile

Art. 1293, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L2258H4E

Le jugement ne peut être rendu qu'un mois après que la mention prévue à l'article précédent ait été portée en marge des actes de naissance.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document