Art. R452-25-7, Code de la construction et de l'habitation
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Art. R452-25-7, Code de la construction et de l'habitation
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L2091IGK
Les contestations relatives aux cotisations et au prélèvement prévus aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 423-14 sont portées devant le tribunal administratif.