Art. R323-17, Code de la route

Art. R323-17, Code de la route

Lecture: 1 min

L2036IUX

I. - Les contrôleurs agréés doivent posséder une qualification dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports pour chaque catégorie de contrôle technique.

II. - Un contrôleur agréé ne peut exercer aucune activité dans la réparation ou le commerce automobile, que ce soit à titre indépendant ou en qualité de salarié.

III. - (Abrogé).

IV. - Lorsqu'il est réalisé par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1, le contrôle technique prévu par le présent chapitre ne peut être réputé avoir été réalisé que si, pour la prestation considérée, ce prestataire n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son indépendance avec des personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de réparation ou de commerce dans le secteur automobile.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document