Art. 1649 bis C, Code général des impôts
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L1758HM3
Les personnes et organismes concourant à l'activité du marché à terme d'instruments financiers visé à l'article 150 ter ainsi que ceux qui concourent à l'activité des marchés à terme de marchandises doivent communiquer à l'administration le montant des profits et plus-values nets réalisés sur ces marchés.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les opérations comptables qu'il nécessite et les obligations déclaratives des personnes ou organismes.
(1) Annexe III, art. 41 septedecies E à 41 septedecies G.