Art. 1641, Code général des impôts
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L1561HMR
I. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 3,60 % du montant des taxes suivantes :
- taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
- taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;
- taxe professionnelle ;
- taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
- taxe de balayage ;
- taxe pour frais de chambres d'agriculture ;
- taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles ;
- taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;
- taxe pour frais de chambres de métiers ;
2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit de toutes collectivités, fonds ou organismes divers.
3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 C, l'Etat perçoit un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414, 1414 A et 1414 B en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.
Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :
Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :
Supérieure à 50 000 F : 1,7 %
Inférieure ou égale à 50 000 F et supérieure à 30 000 F : 1,2 %
Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 30 000 F : 0,2 % (1).
II. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit ((5,4 %)) (M) du montant des taxes visées au I ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale. Ce taux est réduit à ((4,4 %)) (M) pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements.
(1) Ces dispositions sont applicables aux impositions établies au titre de 1990.
(M) Modification.