Art. R445-23, Code de la construction et de l'habitation

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L1516IRL

Indépendamment des engagements et des objectifs mentionnés à l'article R. 445-22, le préfet signataire de la convention peut conjointement avec l'organisme, pour certains aspects de sa politique, fixer des objectifs qui feront l'objet d'une évaluation qualitative dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 445-21.

Cette évaluation qualitative ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une pénalité.

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