Art. D15-1-5, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L1019I37
Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-99, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-96 sont :
-la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ;
-la direction générale de la sécurité intérieure ;
-les offices centraux de police judiciaire ;
-l'unité de recherche, assistance, intervention et dissuasion ;
-les groupes d'intervention de la police nationale ;
-la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
-les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;
-le groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale ;
-les sections d'appui judiciaire de la gendarmerie nationale.