Art. D15-1-5, Code de procédure pénale

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L1019I37

Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-99, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-96 sont :

-la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ;

-la direction générale de la sécurité intérieure ;

-les offices centraux de police judiciaire ;

-l'unité de recherche, assistance, intervention et dissuasion ;

-les groupes d'intervention de la police nationale ;

-la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;

-les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;

-le groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale ;

-les sections d'appui judiciaire de la gendarmerie nationale.

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