Art. R542-6, Code de l'action sociale et des familles

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L0757LPQ

Pour l'application du titre VI du livre II :

0-I. - Les références aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II des parties législative et réglementaire du présent code s'entendent des références à ces dispositions telles qu'applicables à Mayotte.

I.-A l'article R. 262-1 :

1° Au premier alinéa, les mots : " plus de deux enfants " sont remplacés par les mots : " plus de trois enfants " et les mots : " portée à 40 % à partir de la troisième personne " par les mots : " portée à 10 % à partir de la quatrième personne " ;

2° Le second alinéa n'est pas applicable.

II.-L'article R. 262-2 n'est pas applicable.

III.-A l'article R. 262-3, au dernier alinéa, les mots : " ne sont considérées à charge ni les personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active au titre de l'article L. 262-7-1, ni " sont remplacés par les mots : " ne sont pas considérées comme à charge ".

III bis.-A l'article R. 262-4, les mots : " et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 262-9 retenues " sont remplacés par le mot : " retenue ".

IV.- (Abrogé)

IV bis.-A l'article R. 262-4-1, le 3° n'est pas applicable.

V.-Le dernier alinéa de l'article R. 262-7 n'est pas applicable.

VI.-A l'article R. 262-12 :

1° Au 3°, les mots : " en application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances " sont remplacés par les mots : " dans le cadre des études supérieures " ;

2° (Abrogé)

3° (Abrogé)

VII.-A l'article R. 262-10 :

1° Au premier alinéa, les mots : " Les aides personnelles au logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les mots : " Les aides au logement prévues à l'article 10 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et à l'article 42-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;

2° Au second alinéa, les mots : " des aides personnelles au logement " sont remplacés par les mots : " des aides au logement ".

VII bis.-L'article R. 262-10-1 n'est pas applicable.

VIII.-A l'article R. 262-11 :

1° Le 1° est remplacé par l'alinéa suivant :

" 1° De l'allocation de rentrée scolaire mentionnée à l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ; "

2° Les 2° à 5° ne sont pas applicables ;

3° Au 6°, après les mots : " l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ", sont ajoutés les mots : " mentionnée à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte " et les mots : " et de ses compléments mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration spécifique pour personne isolée mentionnée à l'article L. 541-4 du même code ainsi que de la prestation de compensation du handicap lorsqu'elle est perçue en application de l'article 94 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 " ne sont pas applicables ;

4° Les 7°, 8°, 11° et 13° ne sont pas applicables ;

5° Au 10°, les mots : " ou au titre de l'aide médicale de l'Etat " sont remplacés par les mots : ", telles que prévues à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996. " ;

6° Au 11°, les mots : " par les articles L. 613-19-1 et L. 722-8-1 du présent code et " sont remplacés par les mots : " par l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 et par l'article " ;

7° (Abrogé)

8° Le 24° n'est pas applicable.

IX. - Au dernier alinéa de l'article R. 262-13, les mots : “Sur décision individuelle du président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Sur décision du directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.

X. - A l'article R. 262-14, les mots : “Sur décision individuelle du président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Sur décision du directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.

XI.-(supprimé) ;

XII.- A l'article R. 262-19, les mots : “ pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ” ne sont pas applicables.

XIII.-Aux articles R. 262-21 et R. 262-22, les mots : " autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 262-19 " ne sont pas applicables.

XIII bis. - A l'article R. 262-23, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.

XIII ter - A l'article R. 262-24, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.

XIV.-Les articles D. 262-25-1 à D. 262-25-4 ne sont pas applicables.

XIV bis. - A l'article R. 262-25-5, les mots : “auprès des organismes mentionnés à l'article L. 262-16” sont remplacés par les mots : “auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” et les mots : “ces organismes disposent” sont remplacés par les mots : “cet organisme dispose”.

XV.-L'article D. 262-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. D. 262-26. - Les organismes sans but lucratif auprès desquels la demande de revenu de solidarité active peut être déposée sont agréés par le représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte. "

XVI.-Les articles D. 262-27 et D. 262-30 ne sont pas applicables.

XVI bis. - A l'article D. 262-29, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” et après les mots“un engagement de qualité de service”, sont insérés les mots : “sous la forme d'une convention,”.

XVI ter. - A l'article R. 262-38, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” et les mots : “par délibération du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “par la convention de gestion mentionnée à l'article L. 262-25”.

XVII.-A l'article R. 262-39, le montant : " 6 € " est remplacé par le montant : " 2 € ".

XVIII. - A l'article R. 262-40, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.

XVIII bis. - A l'article R. 262-41, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “le représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.

XIX.-L'article R. 262-42 n'est pas applicable.

XX.-A l'article R. 262-45, le dernier alinéa n'est pas applicable.

XXI.-A l'article R. 262-46 :

1° Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;

2° Au dernier alinéa, les mots : " ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit à l'allocation de soutien familial, mais qu'il " ne sont pas applicables.

XXI bis. - A l'article R. 262-47, les mots : “le président du conseil départemental, ainsi que” sont supprimés et les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.

XXII. - A l'article R. 262-49 :

1° Au premier, au deuxième et au quatrième alinéa, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés, dans toutes leurs occurrences, par les mots : “directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;

2° Au troisième alinéa, les mots : “au montant de l'allocation de soutien familial… (le reste sans changements).

XXIII. - L'intitulé de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du libre VI est remplacé par l'intitulé suivant : “Conventions conclues entre l'Etat et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.

XXIII bis. - A l'article R. 262-60 :

1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

“3° La liste des compétences déléguées à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte sur le fondement du a de l'article L. 262-25, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle par l'Etat ;”

2° Au 4°, les mots : “de ces organismes” sont remplacés par les mots : “de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” et les mots“adressés au président du conseil départemental” sont supprimés.

XXIII ter. - L'article D. 262-61 n'est pas applicable.

XXIII quater. - L'article D. 262-62 est remplacé par les dispositions suivantes :

“Art. D. 262-62. - Le montant des frais de gestion supplémentaires versés annuellement par l'Etat à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte est égal au montant réel des dépenses engagées pour l'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas à l'instruction et au service de la prestation, minoré ou majoré, dans la limite de 5 %, en fonction de l'atteinte des objectifs fixés par la convention prévue à l'article L. 262-25. Ce montant est constaté selon les modalités stipulées par cette convention.” ;

XXIII quinquies. - A l'article D. 262-63 :

1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

“2° Les délais dans lesquels la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte prend les décisions relevant des compétences qui lui sont déléguées par l'Etat et conditionnant la liquidation des droits ;”

2° Le 3° n'est pas applicable.

XXIII sexies. - L'article D. 262-64 n'est pas applicable.

XXIV.-A l'article D. 262-65, le montant : " 500 € " est remplacé par le montant : " 125 € ".

XXIV bis. - A l'article R. 262-65-1 :

1° Les mots : “l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-16” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;

2° Les mots : “il informe” sont remplacés par les mots : “elle informe” ;

3° Les mots : “et notifie simultanément cette information au président du conseil départemental” sont supprimés.

XXIV ter. - L'article R. 262-65-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

“Art. R. 262-65-2. - Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte décide de l'orientation du bénéficiaire prévue à l'article L. 262-29 dès l'ouverture du droit au revenu de solidarité active ou dans un délai de deux mois suite au changement de situation du bénéficiaire l'ayant conduit à satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 262-28. Cette décision est notifiée à l'intéressé.”

XXIV quater. - A l'article R. 262-65-3 :

1° Les mots : “dans le délai prévu” sont remplacés par les mots : “dans les délais prévus” ;

2° Les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.

XXIV quinquies. - A l'article R. 262-66, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : “Lorsque les conventions mentionnées aux articles L. 262-25 et L. 262-32 le prévoient, le Département de Mayotte et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail apportent leur concours à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte dans la mise en œuvre de sa compétence d'orientation.”

XXIV sexies. - Au 1° et au 2° de l'article R. 262-68, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.

XXIV septies. - A l'article R. 262-69, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.

XXIV octies. - A l'article R. 262-70, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.

XXIV nonies. - Au deuxième et au dernier alinéa de l'article R. 262-71, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.

XXIV decies. - A l'article D. 262-73, les mots : “au président du conseil général” sont remplacés par les mots : “au directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.

XXV. - A l'article R. 262-78, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.

XXV bis. - A l'article R. 262-80, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.

XXV ter. - A l'article R. 262-82, les mots : “les organismes chargés de l'instruction et du service de l'allocation” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.

XXV quater. - A l'article R. 262-84, les mots : “Les organismes qui assurent le service de la prestation sont tenus” sont remplacés par les mots : “La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte est tenue”.

XXV quinquies. - L'article R. 262-85 n'est pas applicable.

XXVI. - L'article R. 262-87 n'est pas applicable.

XXVI bis. - A l'article R. 262-88, les mots : “au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée” sont remplacés par les mots : “à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale”.

XXVII. - L'article R. 262-89 n'est pas applicable.

XXVIII. - L'article R. 262-90 est remplacé par les dispositions suivantes :

“Art. R. 262-90. - Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.”

XXIX.-A l'article R. 265-2 :

a) Les mots : " commission départementale de la cohésion sociale mentionnée à l'article R. 145-4 " sont remplacés par les mots : " commission pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée au III de l'article R. 541-4 " ;

b) La phrase : " Si l'organisme a demandé l'application des dispositions de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale, la décision d'agrément emporte, pour l'organisme, application de ces dispositions. " n'est pas applicable.

XXX.-A l'article R. 265-3, les mots : " ou l'organisme pour ses établissements a demandé à bénéficier des dispositions de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale, " ne sont pas applicables.

XXXI.-A l'article R. 262-92, le montant : " 77 € " est remplacé par le montant : " 20 € ".

XXXI bis. - A l'article R. 262-93, les mots : “le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut procéder, pour le compte de l'Etat, au recouvrement de l'indu”.

XXXI ter. - L'article R. 262-94 n'est pas applicable.

XXXII. - A l'article R. 262-94-1 :

1° Au premier alinéa, les mots : “à l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au XXII de l'article L. 542-6” ;

2° Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;

XXXIII.-A l'article R. 262-102 :

1° Au premier alinéa, les mots : " ainsi que de faciliter l'accès à la protection complémentaire en matière de santé des demandeurs mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale " ne sont pas applicables ;

2° Au troisième alinéa, les mots : " et, d'autre part, le recueil des données relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé et leur transmission aux caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale pour les demandeurs dont les ressources sont présumées ne pas excéder le montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles " ne sont pas applicables.

XXXIV.-A l'article R. 262-104-1, les mots : " ainsi que, pour la demande de protection complémentaire en matière de santé, de la nécessité de choix, par chacun des membres du foyer, de l'organisme mentionné au a ou b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale " et les mots : " et celle, le cas échéant, de la demande de protection complémentaire en matière de santé " ne sont pas applicables.

XXXV.-A l'article R. 262-106 :

1° Au I, les mots : " d'une part " et les mots : " ou aux caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale, d'autre part " ainsi que les mots : " et ceux chargés de l'instruction des demandes de protection complémentaire en matière de santé " ne sont pas applicables ;

2° Le II n'est pas applicable.

XXXVI.-A l'article R. 262-107, le II n'est pas applicable.

XXXVII.-A l'article D. 264-9, les mots : " ainsi que les centres d'accueil des demandeurs d'asile " ne sont pas applicables.

XXXVIII.-A l'annexe 1-1 du présent code :

1° Les mots : " part de personnes relogées parmi les personnes désignées prioritaires par les commissions de médiation droit au logement opposable et n'ayant pas refusé l'offre " ne sont pas applicables ;

2° Les mots : " des bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et " et les mots : "-part de bénéficiaires de la couverture maladie universelle parmi les bilans de santé gratuits ", les mots : " de bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et " et les mots : " les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et celui déclaré par " ne sont pas applicables.

XXXIX. - Les XIV, XV, XVI, XVI bis, XXIII ter, XXIII quater, XXIII quinquies, XXIII sexies, XXIV, XXIV decies et XXXVII du présent article peuvent être modifiées par décret.

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