Sont déclarés dans tous les cas à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés :
1° Les frais de voyage et de séjour des magistrats délégués pour la tenue des cours d'assises ;
2° Les frais de transport et de séjour des juges des tribunaux d'instance pour l'établissement de la liste annuelle du jury ;
3° Toutes les indemnités payées aux jurés ;
4° Les frais de transport des prévenus et accusés dans les cas prévus à l'article R100 ;
5° Les indemnités et les frais payés aux enquêteurs de personnalité et aux personnes physiques ou représentants de personnes morales désignés par le juge d'instruction pour l'application du contrôle judiciaire ;
6° Toutes les dépenses pour l'exécution des arrêts criminels ;
7° Les frais exposés devant la commission prévue à l'article 16-2.