Art. 1507, Code général des impôts

Art. 1507, Code général des impôts

Lecture: 1 min

L0285HMI

I. – Les redevables peuvent réclamer, dans le délai prévu à l'article 1932-1, contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition.

II. – Lorsque la valeur locative fait l'objet de contestations au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe d'habitation, les décisions et jugements pris à l'égard de l'une de ces taxes produisent leurs effets à l'égard de l'autre.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document