Art. ANNEXE IV, Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés

Art. ANNEXE IV, Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés

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C795443Y

TITRES, DIPLÔMES OU QUALITÉS EXIGÉS

DES ENSEIGNANTS ET FORMATEURS

1° Enseignants et formateurs intervenant dans les formations de cycle long ou supérieur court.

Titres, diplômes ou qualités français de niveau II au minimum :

-doctorat ;

-agrégé de l'enseignement secondaire ;

-diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles habilitées par la commission des titres d'ingénieur ;

-diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;

-magistère ;

-diplôme d'études supérieures spécialisées ;

-diplôme d'études approfondies ;

-maîtrise ;

-licence.

Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.

2° Enseignants et formateurs intervenant dans les formations de cycle court.

Titres, diplômes ou qualités français de niveau III au minimum :

-brevet de technicien supérieur agricole ;

-brevet de technicien supérieur ;

-diplôme d'études universitaires générales ;

-diplôme universitaire de technologie ;

-diplôme universitaire d'études littéraires ;

-diplôme universitaire d'études scientifiques.

-certificat d'études littéraires générales ou certificat d'études supérieures préparatoires (sciences) et un certificat d'études supérieures (régime antérieur à celui institué par les décrets n°s 66-411 et 66-412 du 22 juin 1966) ;

-diplôme d'études juridiques générales ;

-diplôme d'études économiques générales ;

-admissibilité aux écoles normales supérieures dans une section de lettres ou de sciences ;

-admissibilité à l'Institut national agronomique ou aux autres écoles nationales supérieures agronomiques ou à l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires.

Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.

3° Candidats à l'examen professionnel prévu à l'article 18 du présent décret pour l'accès à un emploi de formateur de cycle court dans un établissement mentionné à l'article 5 de la loi.

Titres, diplômes ou qualités français de niveau IV au minimum :

-brevet de technicien agricole ;

-brevet de technicien délivré par le ministre de l'éducation nationale ;

-baccalauréat ;

-diplôme agricole du 2e degré ;

-brevet d'agent technique agricole ;

-certificat de capacité technique agricole et rurale.

Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.

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