Art. R921-6, Code de justice administrative
Lecture: 1 min
L7273KHT
Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle.
Toutefois, à l'expiration de ce délai de six mois, lorsque le président estime que les diligences accomplies sont susceptibles de permettre, à court terme, l'exécution de la décision, il informe le demandeur que la procédure juridictionnelle ne sera ouverte, le cas échéant, qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de quatre mois.
Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Demande tendant à l'exécution d'une décision de justice : office du juge en cas de renonciation du demandeur au bénéfice d'une partie de ces mesures » / brèves / lexbase public n°647 du 2 décembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « L’exécution des décisions de justice dans le contentieux administratif (première partie) » / le point sur... / lexbase public n°617 du 4 mars 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « L’occupant irrégulier du domaine public à l’encontre duquel une astreinte a été prononcée peut-il utilement se prévaloir de ses difficultés financières ? Conclusions du rapporteur public » / conclusions / lexbase public n°587 du 4 juin 2020 Abonnés
Référencé dans Procédure administrative / TITRE « Les dispositions relatives à l'exécution des décisions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel » Abonnés