Art. R914-75, Code de l'éducation
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L7851IR9
Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur, les chefs d'établissement transmettent au recteur, s'il s'agit d'un établissement du second degré, ou au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du premier degré :
1° La liste des services, complets ou incomplets, y compris les services nouveaux auxquels il y aura lieu de pourvoir à la rentrée scolaire ;
2° La liste par discipline des maîtres pour lesquels il est proposé de réduire ou supprimer le service. Pour établir la liste, le chef d'établissement prend en compte la durée des services d'enseignement, de direction ou de formation accomplis par chacun d'eux dans les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat.
Les vacances survenant en cours d'année scolaire sont déclarées sans délai à l'autorité académique définie au premier alinéa du présent article lorsqu'il y a lieu d'y pourvoir avant la rentrée suivante.
Cité dans la RUBRIQUE éducation / TITRE « Conditions de réduction ou de suppression du service des maîtres contractuels dans les établissements d'enseignement privés » / brèves / lexbase public n°737 du 7 mars 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE responsabilité administrative / TITRE « Préjudice subi par un enseignant à raison de ses conditions d'affectation de nature à engager la responsabilité de l'Etat » / brèves / lexbase public n°315 du 16 janvier 2014 Abonnés
Cité dans Responsabilité administrative / ETUDE : La responsabilité administrative pour faute / TITRE « La faute de service » Abonnés