Art. R776-2, Code de justice administrative
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I.-Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément.
Lorsque le délai de recours mentionné au premier alinéa n'est pas expiré à la date à laquelle l'autorité compétente notifie à l'intéressé la décision de supprimer le délai de départ volontaire en application du dernier alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce délai de recours expire quarante-huit heures après cette notification. La décision de supprimer le délai de départ volontaire peut être contestée dans le même délai.
II.-Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément.
Cité dans la RUBRIQUE aide juridictionnelle / TITRE « Un avocat désigné d'office dans le cadre d'une procédure d'éloignement peut-il revendiquer le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante ? » / brèves / le quotidien du 23 octobre 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Décisions de refus de titre de séjour et d'"OQTF" sans délai notifiées simultanément : délai de recours de 48 heures pour les deux décisions » / brèves / le quotidien du 29 juillet 2016 Abonnés