L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours tiennent des dispositions de l'article R. 222-1.
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Cité dans la RUBRIQUE qpc / TITRE « QPC : évolutions procédurales récentes - Janvier à Mars 2013 » / jurisprudence / lexbase public n°289 du 23 mai 2013Abonnés