Art. R723-67-2, Code de la sécurité sociale

Art. R723-67-2, Code de la sécurité sociale

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L0470IUX

Le versement est pris en compte, au choix de l'intéressé :

1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 723-38, sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37 ;

2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 723-38 ainsi que pour la prise en compte des versements dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37.

Le choix de l'intéressé est exprimé dans la demande et est irrévocable.

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