Art. R723-20, Code de la sécurité sociale
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L4980IRU
Pour les avocats non salariés, en cas d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile, et pour les conjoints collaborateurs, en cas de réception par le centre de formalités des entreprises de la déclaration mentionnée au 1° ou au 2° de l'article R. 121-5 du code de commerce en cours d'année civile, les cotisations sont calculées au prorata du nombre de jours de l'année civile restant à courir à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui de la date d'inscription ou de la réception de la déclaration susmentionnée.
En cas de cessation d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile ou de radiation du conjoint collaborateur dans les conditions mentionnées au 3° de l'article R. 121-5 du code de commerce, les cotisations sont calculées au prorata du nombre de jours de l'année civile restant à courir jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel est intervenue la fin de l'inscription ou celle de la radiation. Si les cotisations ont été payées pour l'année entière, le trop perçu est remboursé par la Caisse nationale des barreaux français au plus tard dans le mois suivant la demande de l'intéressé.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Chronique mensuelle de droit des entreprises en difficulté - Juillet 2012 » / chronique / lexbase affaires n°305 du 19 juillet 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE avocats/statut social et fiscal / TITRE « Fait générateur de la créance des cotisations perçues par la CNBF » / brèves / le quotidien du 17 juillet 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Distinction des créances antérieures et des créances postérieures : fait générateur de la créance des cotisations perçues par la CNBF » / brèves / lexbase affaires n°304 du 12 juillet 2012 Abonnés