Art. R*72, Code électoral

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L9284IA4

Pour les personnes résidant en France, les procurations sont établies par acte dressé devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence ou le juge qui en exerce les fonctions, ainsi que devant tout officier de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel peut désigner en outre d'autres magistrats en activité ou à la retraite.

Les officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou leurs délégués, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.

Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par l'officier de police judiciaire déléguant, avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.

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