Art. R6333-2, Code du travail
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L0416LP4
La mobilisation, par un titulaire d'un compte personnel de formation, de droits complémentaires associés à des ressources mentionnées à l'article L. 6333-2 est subordonnée à la réception des ressources correspondantes par la Caisse des dépôts et consignations.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le compte personnel de formation / TITRE « Le fonctionnement et la gestion du compte personnel de formation » Abonnés