Art. R6333-1, Code du travail
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L7646MM7
Les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 sont versées mensuellement par France compétences à la Caisse des dépôts et consignations, selon des modalités définies par la convention entre ces deux organismes prévue à l'article L. 6333-7.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le compte personnel de formation / TITRE « Le fonctionnement et la gestion du compte personnel de formation » Abonnés