Art. R6242-16, Code du travail
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L8701H97
L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage adresse chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle lorsque l'habilitation est nationale, au préfet de région territorialement compétent lorsque l'habilitation est régionale, un état dont le modèle est fixé par arrêté du ministre.
Cet état comporte les renseignements administratifs, statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'apprécier l'activité de collecte et l'emploi des sommes collectées.
Il est accompagné du bilan, du compte de résultat, de l'annexe comptable du dernier exercice clos pour tous les organismes collecteurs et des documents mentionnés aux 5° et 6° de l'article R. 6242-14 pour les organismes collecteurs qui relèvent d'une habilitation nationale.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Obligation d'information des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage » / brèves / lexbase social n°466 du 15 décembre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « Publication du modèle de l'état concernant le versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage » / brèves / lexbase fiscal n°466 du 15 décembre 2011 Abonnés