Art. R611-10, Code de justice administrative
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L5917IGA
Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.
Le président de la formation de jugement peut déléguer au rapporteur les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 611-7, R. 611-8-1, R. 611-11, R. 612-3, R. 612-5, R. 613-1 et R. 613-4.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Le désistement d'office d'un requérant n'ayant pas produit de mémoire récapitulatif à l'expiration du délai qui lui était imparti - Conclusions du rapporteur public » / conclusions / lexbase public n°566 du 5 décembre 2019 Abonnés