Art. R*600-4, Code de l'urbanisme

Art. R*600-4, Code de l'urbanisme

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L3125IYE

Saisi d'une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués.

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