Art. R581-42, Code de l'environnement
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L0880ISE
Le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par la présente sous-section, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence.
Il ne peut pas supporter de la publicité numérique dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants et dans les espaces définis aux 3°, 7° et 8° de l'article L. 581-8.
Il respecte les conditions applicables aux dispositifs publicitaires prévues par les articles R. 581-30, R. 581-31, R. 581-34, R. 581-35 et R. 581-41.
Lorsqu'il supporte de la publicité numérique il ne peut être placé à moins de 10 mètres d'une baie d'habitation située sur un fonds voisin lorsque la publicité numérique est visible de la baie et située parallèlement à celle-ci. La distance se mesure de la partie inférieure de la baie jusqu'à la partie supérieure de l'écran numérique.
Dans les autres cas, il est placé conformément aux prescriptions du règlement local de publicité, ou, à défaut, celles de l'autorité compétente en matière de police.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Sans caractère réglementaire, l'illégalité de l'arrêté municipal fixant le nombre d'habitants d'une agglomération ne peut pas être invoquée à l'appui d'un recours contre un arrêté de mise en demeure concernant une publicité irrégulière » / jurisprudence / lexbase public n°581 du 9 avril 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrats administratifs / TITRE « Eclairage sur la mise en lumière du mobilier urbain parisien » / jurisprudence / lexbase public n°474 du 28 septembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrats administratifs / TITRE « Confirmation de l'annulation de la concession de service relative à l'affichage publicitaire sur le mobilier urbain à Paris » / brèves / le quotidien du 20 septembre 2017 Abonnés