Art. R561-37-1, Code monétaire et financier
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L6390L7S
Le service TRACFIN tient des registres permettant d'assurer la traçabilité :
1° Des demandes d'informations qu'il adresse, en application de l'article L. 561-27, au procureur de la République, au juge d'instruction ainsi qu'aux officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux article 60-1,77-1 et 99-3 du code de procédure pénale ;
2° Des demandes d'informations qui lui sont adressées en application de l'article L. 561-29, lorsqu'elles sont liées au terrorisme ou à la criminalité organisée associée au terrorisme, et de l'article 561-31-2 du présent code et des articles 60-1,77-1-1 et 99-3 du code de procédure pénale.
Les registres sont conservés pendant cinq ans après leur création. Les modalités de tenue de ces registres sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Transposition de la quatrième Directive LCB-FT : les établissements financiers entre crainte et espoir » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°42 du 28 septembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal des affaires / TITRE « Transposition de la Directive facilitant l'accès et les échanges d'informations financières permettant de détecter et lutter contre les infractions graves » / brèves / lexbase affaires n°686 du 2 septembre 2021 Abonnés