Art. R551-4, Code de justice administrative
Lecture: 1 min
L9818IED
Lorsque le juge envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles L. 551-2 et L. 551-6, il en informe les parties en indiquant le délai qui leur est donné pour présenter leurs observations ou, le cas échéant, la date de l'audience où elles pourront les produire. Dans ce dernier cas l'article R. 522-8 est applicable.
Référencé dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : La passation du marché public / TITRE « La suspension de la signature du marché » Abonnés