Art. R5221-17, Code du travail

Art. R5221-17, Code du travail

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L1180IAX

La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger.

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