Art. R5211-7, Code de la santé publique
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L9267ISZ
Pour l'application du présent titre, les dispositifs médicaux autres que les dispositifs médicaux implantables actifs sont répartis en quatre classes dénommées classe I, classe II a, classe II b et classe III.
L'appartenance d'un dispositif à l'une ou l'autre de ces classes est déterminée conformément aux règles de classification définies, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Ces règles tiennent compte de la dangerosité des dispositifs médicaux quant à leur destination.
Cité dans la RUBRIQUE responsabilité / TITRE « Le fauteuil roulant électrique n’est pas un véhicule terrestre à moteur » / jurisprudence / lexbase droit privé n°865 du 20 mai 2021 Abonnés