Art. R521-14, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4907LZR
Il est remis au demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prévue au même article.