Art. R5141-1-1, Code de la santé publique
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L8652LTM
Le nom d'un médicament vétérinaire peut être soit un nom de fantaisie, soit une dénomination commune ou scientifique assortie d'une marque ou du nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'entreprise assurant l'exploitation du médicament. Le nom de fantaisie ne peut se confondre avec la dénomination commune.
Sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de produits ou de services, le nom de fantaisie est choisi de façon à éviter une confusion avec d'autres médicaments et à ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés du médicament vétérinaire.
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Recevabilité de la demande d’annulation d'une marque de médicament vétérinaire : pas de subordination à une interdiction préalable » / brèves / le quotidien du 3 juin 2021 Abonnés