Art. R5134-38, Code du travail

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L2259IAW

La convention d'objectifs conclue avec l'Etat, en application de l'article L. 5134-36, détermine, le cas échéant, les organismes délégataires mentionnés à l'article L. 5134-37 ainsi que le nombre de contrats d'avenir pouvant être conclus.

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