Art. R513-15-5, Code du travail

Art. R513-15-5, Code du travail

Lecture: 1 min

L1985H3W

Les fichiers constitués à partir des données mentionnées à l'article R. 513-15-2 sont conservés par les services du ministre chargé du travail pendant une durée d'un an après la date des élections prud'homales en vue desquelles ces fichiers ont été réalisés. Passé ce délai, ils sont versés aux archives nationales.

Les services du ministre chargé du travail peuvent conserver une copie d'extraits anonymisés des fichiers mentionnés à l'alinéa précédent en vue de réaliser des expérimentations pour les élections prud'homales suivantes.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document